L’impact du Covid-19 en Droit des Affaires
Face à l’épidémie du Covid-19, la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, publiée au JO du mars 2020, a déclaré un état sanitaire d’urgence.
En application de cette loi, le gouvernement a légiféré par ordonnances sur de nombreux domaines et notamment en Droit des affaires pour assurer notamment et dans une certaine mesure la pérennité et la stabilité de nombreuses entreprises.
1 – Covid-19 et Droit des sociétés
Tenue des assemblées générales
(ordonnance n°2020-321, ordonnance n°2020-318, ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020)
L’application est prévue pour tout type de sociétés : civiles, commerciales, associations ou encore les groupements d’intérêts économiques.
Les mesures sont applicables aux assemblées devant se tenir à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 (cette dernière date pouvant être prorogée selon l’évolution de l’épidémie) et concernent toutes les assemblées (AGOA, AGO, AGE).
Les sociétés ont alors le choix de recourir à une assemblée dite à « huit clos » ou opter pour le report de l’assemblée.
Le tenue d’une assemblée à « huit clos »
Afin d’assurer la stabilité des sociétés, il est possible de tenir une assemblée sans que les membres de l’assemblée soient présents physiquement.
La décision d’organiser l’assemblée « à huit clos » est prise par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée.
Cette dernière peut donc valablement avoir lieu par conférence téléphonique ou audiovisuelle y compris pour les décisions relatives aux comptes.
Trois objectifs doivent être impérativement respectés :
- Identification des membres de l’assemblée
- Transmission des voix des participants
- Permettre la retransmission continue et simultanée des débats
La convocation devra définir notamment les modalités du vote (envoi d’un pouvoir, vote à distance ou recours à des moyens de télécommunication).
Les personnes ayant le droit de participer à l’assemblée devront être impérativement informées par tout moyen de la date, de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité.
Afin de faciliter la communication des documents et informations préalablement à la tenue des assemblées, il est possible de les envoyer par courrier électronique.
! Dans le cadre d’une décision relative aux approbations des comptes, il est absolument nécessaire de faire parvenir aux actionnaires ou associés tous les documents obligatoires et concernés par l’ordre du jour.
L’assemblée reportée
Si la société ne souhaite pas recourir à une AG « huit clos », la date de tenue de l’assemblée peut être reportée.
L’ordonnance 2020-318 aménage alors le report du délai dans trois situations :
- Si la date de report envisagée permet de respecter le délai légal de six mois après la clôture des comptes
Dans cette situation il sera simplement nécessaire que l’organe qui a convoqué l’assemblée prenne la décision de report.
- Si la date de report envisagée se situe après ce délai de six mois prévu pour l’approbation des comptes : report de 3 mois
1ère hypothèse : pour que ce délai légal d’approbation des comptes soit étendu de 3 mois, les conditions ci-après doivent être remplies :
- La société doit avoir clôturé ses comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- Si un commissaire aux comptes a été désigné, il faut que celui-ci n’ait pas encore émis son apport sur les comptes au 12 mars 2020.
2ème hypothèse : si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies ou si l’entreprise souhaite reporter son AG au-delà du délai étendu, il est possible toujours possible d’obtenir la prolongation du délai par une demande formulée auprès du président du Tribunal de commerce.
BIA Avocats reste à votre disposition pour envisager la situation pour la tenue d’une assemblée à huit clos ou le report. Contactez nous.
2 – Covid-19 et Droit fiscal ordonnance 2020-306
Des mesures fiscales sont applicables aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Article 10 I 2° : pendant cette période sont notamment suspendus, tant pour le contribuable que pour l’administration, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle en matière fiscale ainsi que les délais en matière de remboursement de crédits de TVA.
La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit fiscal.
Attention selon l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 précise expressément que les délais de transmission de déclarations servant à l’imposition et l’assiette et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit.
3 – Covid-19 et baux commerciaux
(Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020)
Le gouvernement a déjà pris des mesures relatives aux loyers des locaux professionnels et commerciaux. Toutefois ces mesures ne concernent que le report ou l’étalement des loyers et ne bénéficieront qu’aux petites entreprises qui sont affectées par l’épidémie du Covid-19. L’application est très limitée :
Champ d’application
- loyers de locaux professionnels et commerciaux
- avoir débuté son activité avant le 1er février 2020
- la société ne doit pas être contrôlée par une société Holding
- si la société contrôle une ou plusieurs autres sociétés, c’est le nombre de salariés et le montant du CA de l’ensemble des entités qui devra être pris en considération
- mesure qui bénéficie aux entreprises qui cumulativement :
- ont un effectif d’au plus 10 personnes
- un CA HT lors du dernier exercice clos inférieur ou égal à 1M€
- un bénéfice imposable qui n’excède pas 60 000 euros
- avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020
- ou avoir subi une perte de CA d’au moins 50% durant la même période
Pendant cette période, les personnes et entreprises qui remplissent des conditions ci-dessus ne peuvent pas encourir de pénalités financières ou intérêts de retard en cas de retard de paiement pour les loyers dont l’échéance intervient entre le 12 mars et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.
Pour les autres entreprises, il est possible d’avoir recours à l’argument de la force majeure de l’article 1218 du Code civil. Toutefois, cet argument juridique de droit commun reste très incertain et nécessite une analyse juridique au cas par cas.
BIA Avocats reste à votre disposition pour étudier votre situation.
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